Evolutions
LSFin, le nouveau
cadre réglementaire
Tout comme la loi sur les établissements financiers, la loi sur les services financiers, LSFin ainsi que son ordonnance OSFin entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
Cette loi a pour but de réglementer la fourniture de services financiers et l’offre d’instruments financiers en Suisse et d’améliorer la protection des clients.
La LSFin s’apparente à la directive européenne MiFID II mais reste néanmoins différente à bien des égards. Ces différences s’expliquent par les particularités du marché financier suisse et concernent principalement la classification des clients et les règles de comportement relatives.
Ce renforcement de la réglementation représente un défi majeur pour les établissements financiers et engendrera un changement dans leurs processus de travail. C’est pourquoi nous souhaitons vous présenter certains aspects de cette nouvelle réglementation dans le détail ci-dessous et aborder par la suite différents sujets, sous forme de documents séparés :
- La classification des clients
- Les règles de comportement
- La documentation de l’offre d’instruments financiers
En juin 2018, les Chambres fédérales ont adopté les deux projets de loi, la LEFin et la LSFin. Pour les textes finaux des ordonnances, le Conseil fédéral a tenu compte des demandes exprimées lors de la consultation et a publié le 6 novembre 2019, les ordonnances de ces deux lois et des organismes de surveillance (OSFin, OEFin, OOS).
La date d’entrée en vigueur est maintenue au 1er janvier 2020 pour les lois et ordonnances, mais certains articles bénéficient d’un nouveau délai transitoire de deux ans.
Ce délai concerne les articles 103, 104, 106 ,110 de la OSFin qui traitent de la classification des clients, de l’organisation de l’établissement financier, de ses règles de comportement, des connaissances requises et de la documentation relative aux instruments financiers.
Contrairement à la LEFin qui ne s’applique qu’aux gestionnaires de fortune, trustees, gestionnaires de fortune collective, directions de fonds et maisons de titres, la LSFin a un champ d’application plus large. Celui-ci englobe :
- Les prestataires de services financiers,
- Les conseillers à la clientèle,
- Les producteurs et fournisseurs d’instruments financiers.
Il convient donc de souligner que tous ces acteurs financiers cités, devront respecter la LSFin, qu’ils soient assujettis à une surveillance ou non.
C’est le cas par exemple des conseillers à la clientèle qui travaillent pour le compte d’entreprises suisses non assujetties à une surveillance ou pour un prestataire de services financiers étranger. La LSFin définit un conseiller à la clientèle comme une personne physique qui fournit des services financiers au nom de prestataire de services financiers ou en tant que lui-même prestataire de services financiers.
Ces conseillers à la clientèle ne pourront exercer leur activité en Suisse que s’ils sont inscrits dans un registre des conseillers. Néanmoins, les conseillers à la clientèle travaillant pour un prestataire de services financiers étranger soumis à une surveillance prudentielle et servant exclusivement des clients professionnels ou institutionnels en Suisse sont exemptés de cette obligation.
L’organe d’enregistrement, organe agréé par la FINMA, tient le registre des conseillers, décide des inscriptions et des radiations et rend les décisions nécessaires. Les conseillers à la clientèle disposent de six mois dès l’entrée en vigueur de la LSFin pour s’annoncer auprès de cet organe d’enregistrement.
Rappelons enfin, que comme mentionné dans notre précédent article sur la LEFin, un gestionnaire de fortune devra s’affilier à un organisme de surveillance mais aussi à un organe de médiation.
Selon l’art. 8 de la LSFin, tous les prestataires de services financiers doivent indiquer à leurs clients la possibilité d’engager une procédure de médiation. Dans le cadre d’une telle procédure, l’organe de médiation tente de régler les litiges entre les prestataires et leurs clients. Néanmoins, cette démarche n’empêche pas les parties de mener une action civile.
Notre prochain article traitera de la catégorisation des clients et des différents degrés de protection relatifs. Dans l’intervalle, n’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
Par Fatma Bahri
Consultante